Actualités françaises et de Marks & Clerk France
Inventions de salariés :
Votre conseil en PI doit veiller à ce vous ne deveniez pas «hors la loi»
25 mars 2009 - par Laurent Lucas
Que recouvre la mission d’un conseil en propriété industrielle ? La réponse à cette question est bien connue et ne fait pas débat. Chacun s’accorde à reconnaître que le conseil en PI a notamment pour mission d’accompagner ses clients dans l’obtention et la défense de ses droits de propriété industrielle et plus généralement sur tous sujets relatifs à la propriété industrielle.
Un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris vient nous rappeler que l’obligation des employeurs en matière de rémunération supplémentaire des salariés inventeurs reste un sujet conflictuel, aux conséquences imprévisibles et que sur ce sujet, le conseil en PI a aussi son mot à dire … au client.
Le conseil en PI doit alerter les responsables concernés pour qu’ils se mettent en conformité avec une loi qu’ils ignorent ou qu’ils veulent ignorer.
La rémunération supplémentaire est inscrite dans la loi du 26 novembre 1990 (Article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle). Cependant, près de 20 ans plus tard, des sociétés sont encore condamnées pour avoir méconnu, ou voulu méconnaître, cette obligation. Cette méconnaissance a encore coûté, en 2008, 112 000 euros à une société française. Par cet arrêt de novembre 2008, la Cour d’appel a condamné la société Comau France à verser à Yvan Thurier la somme de 106 241 euros au titre d’une série de brevets pour lesquels il est désigné en tant qu’inventeur ou co-inventeur, ainsi qu’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Thurier, un inventeur prolifique, avait été nommé comme inventeur ou co-inventeur dans 37 demandes de brevets français. Son employeur, la société Comau France, avait refusé de verser des rémunérations supplémentaires, malgré les demandes de Monsieur Thurier. Ce dernier a alors logiquement saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS). En première instance, la société Comau France a été condamnée à versé 40 000 euros à Monsieur Thurier. La société a fait appel.
Parmi les arguments avancés par la société appelante et exposés dans l’arrêt de la Cour d’appel, publié dans le PIBD N° 890 du 15 janvier 2009, on peut citer :
- «… que les inventions en cause sont le fruit d’un travail collectif, le chef de projet (Monsieur Thurier) pouvant aussi bien être un co-inventeur qu’un organisateur d’une équipe d’inventeur sans qu’il ait pour autant pris une part significative à la conception et à la réalisation de l’invention …»
- «… que cependant, seul son nom figure en qualité d’inventeur sur le brevet correspondant car il était d’usage de ne faire figurer en cas de projet impliquant toute une équipe, que le nom d’un des responsables du projet ou d’une des phases de celui-ci …»
- «… qu’en raison des fonctions successives occupées par Monsieur Thurier … son nom fut mentionné sur un certain nombre d’inventions sans que cette qualité puisse refléter la réalité de la part qu’il aurait prise dans les inventions concernées …»
- «… que les inventions sont de valeur tout à fait inégale …»
- «… que Monsieur Thurier qui convient de la nécessité de raisonner par forfait, a déjà perçu selon elle, un rémunération supplémentaire au titre de son activité inventive, si bien qu’il a perçu lors qu’il était au département R&D un salaire supérieur à celui de son supérieur hiérarchique …»
La Cour d’appel n’a pas retenu ces arguments et a donc condamné la société appelante, Comau France, à verser la somme indiquée précédemment après avoir effectué un calcul d’indemnisation sur lequel nous ne reviendrons pas ici. Elle rappelle notamment :
- «…que c’est en effet elle (la société Comau) qui lui a attribué cette qualité (d’inventeur) au moment du dépôt des brevets en cause sans que cette reconnaissance ne soit jamais contestée par un tiers jusqu’à ce que Monsieur Thurier sollicite la rémunération supplémentaire prévue à l’article L.611-7 du CPI…»
- «…que cette assertion (salaire perçu supérieur à celui de son supérieur hiérarchique comme rémunération supplémentaire) supposerait pour pouvoir être reçue que la rémunération supplémentaire fût identifiée clairement par tout document contractuel et qu’elle fût distinguée du salaire de base et des autres indemnités sur les feuilles de salaire …»
En d’autres termes, plus directs : Monsieur Thurier, inventeur reconnu par son employeur n’avait pas reçu de rémunérations supplémentaires pour ses inventions ayant fait l’objet de demandes de brevets.
Le monde de la PI n’est pourtant pas étranger à la société Comau France. Elle dépose régulièrement des demandes de brevets et elle dispose apparemment d’un responsable de la gestion de la propriété intellectuelle (fonction qu’avait notamment assumée Monsieur Thurier!). Cependant, cette société a décidé dans le cas de Monsieur Thurier de ne pas attribuer de rémunérations supplémentaires puis a avancé en appel des arguments manifestement non recevables.
On imagine aisément l’attitude de nombreuses PME en matière de rémunération d’inventions de salariés, ne disposant pas de service PI et déposant peu de brevets. Elles courent le risque de ne pas respecter leurs obligations par ignorance du texte de loi tout simplement ou par ignorance des conséquences du non respect des textes.
Leur conseil en PI doit donc les alerter régulièrement pour qu’elles se mettent en conformité avec la loi.
Décider d’attribuer une rémunération supplémentaire est une première étape. La deuxième étape consiste à en établir les règles. Un système forfaitaire au dépôt d'une invention ou dépendant des revenus d'exploitation, bien compris des salariés, est une précaution qui nous semble un minimum pour éviter des ennuis ultérieurs. Ici aussi, le Conseil peut apporter son savoir faire.

